SAISON 2 - Episode 3 - Chambre de l'Instruction
SAISON 2 - Episode 3:
Chambre de l'Instruction Cour d'Appel de Rennes.
Le 20 janvier 2023, l’arrêt n° 66 , dossier n° 2018/01168, BO : 153240000006.
Cet arrêt mentionne :
"Confirme l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 novembre 2018 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de VANNES »
Avec cet arrêt de non-lieu les magistrats de la Chambre de l’Instruction valide le non-droit de :
- Le jugement du TGI de Vannes du 24 novembre 2009 (SAISON 1 – Épisode 5)
- L’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 28 février 2013 (SAISON 1 – Épisode 6)
- La publication au Service de la Publicité Foncière où :
- La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES récupère les droits de propriété pour zéro euro. Violation de l’article 17 de la DDHC.
- La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES se retrouve en situation d’enrichissement injustifié.
Les jugements et leur publication au Service de la Publicité Foncière sont une violation du socle constitutionnel du droit de propriété
Cet arrêt confirme l'ordonnance de non-lieu de Monsieur Benoit BLANCHY. Les magistrats deviennent complices de la violation du droit de propriété et de l’enrichissement injustifié de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES.
Les Bonus de cet Episode.
Pour l’audience à la Chambre de l’Instruction j’avais rédigé des conclusions aux fins de mesures d’instruction et de pièces complémentaires dont interroger Monsieur François GOULARD. La Chambre de l’Instruction ne donnera pas droit à cette demande. Dès lors que Monsieur François GOULARD n’est pas interrogé il ne peut y avoir de recherche de la vérité.
La première question qui aurait dû être posée à Monsieur François GOULARD était :
« pourquoi avoir agi en justice et non en résolution auprès du notaire ? »
L’arrêt, dans l’esprit de l’ordonnance de Monsieur Benoit BLANCHY, va argumenter pour disculper Maître Sophie GAUTIER , par exemple l’arrêt mentionne :
« Selon la jurisprudence, l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission. Les faits négatifs tels que la dissimulation de pièces ne constituent des manœuvres frauduleuses que pour autant qu'ils s'accompagnent d'actes positifs. »
Cette affirmation des magistrats est FAUSSE : lorsque Maître Sophie GAUTIER, pour préparer l’action en justice, écrit le 24 novembre 2005 au District du Pays de Vannes :
« En cette qualité, je fais suite à mon courrier du 15 septembre dernier resté sans réponse, relatif à la vente non intervenue entre le District du Pays de Vannes et la société FAIRWAY HÔTEL.
Je vous mets en demeure de me restituer le prix de vente de ces parcelles, soit la somme de 87.700,87 Euros. »
Ce sont des affirmations : « JE vous mets en demeure » est un acte positif. Cette demande de remboursement est de non-droit puisque la SA FAIRWAY HÔTEL détient un droit de propriété qui s’oppose au droit de créance ou remboursement
Les magistrats de la Chambre de l’Instruction mentionnent dans l’arrêt :
« Ensuite, il s'agit d'un litige contractuel portant sur un acte de vente et sur la qualité de propriétaire des parcelles des parties, soit un débat juridique qui n'a rien d'évident ».
J’affirme, non-juriste, qu’il y a difficilement plus SIMPLE que la qualité de propriétaire, il suffit d’interroger le Service de la Publicité Foncière dont le rôle est de garantir la sécurité juridique du droit de propriété.
Ces affirmations des magistrats de la Chambre de l’Instruction relèvent de la prise illégale d’intérêt, d’atteinte à la probité.
Cet arrêt qui confirme le non-lieu a pour conséquence de valider :
- Le non-droit de l’action en justice de Maître Sophie GAUTIER et de Monsieur François GOULARD, cette action en justice sur le fondement d’un remboursement était irrecevable car le droit de propriété s’oppose au droit de créance et les demandeurs comme les magistrats étaient informés que la SA FAIRWAY HÔTEL détenait des droits de propriété puisque c’est la demande reconventionnelle de Monsieur François GOULARD : « Voir dire et juger que l’immeuble cadastré ZA 284… commune de Baden – doit rentrer dans le patrimoine de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES ».
- Le non-droit du jugement du TGI de Vannes du 24 novembre 2009 : annulation du remboursement pour prescription quadriennale puis l’ordre de restituer les parcelles à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES. C’est la restitution des parcelles qui est le fait générateur du remboursement, celui-ci ne pouvait être annulé avant le transfert des droits de propriété).
- La publication du CERTIFICAT au Service de la Publicité Foncière où la SA FAIRWAY HÔTEL perd ses droits de propriété pour zéro euro et la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES se trouve en situation d’enrichissement injustifié.
CONCLUSIONS :
- Les magistrats de la Chambre de l’Instruction valide l’ordonnance de non-lieu de Monsieur Benoit BLANCHY ; en refusant des mesures d’instruction complémentaires, dont la présence de Monsieur François GOULARD pour être interrogé. Les magistrats font une surenchère de prises illégales d’intérêt, une obstruction à la manifestation de la vérité.
- L’arrêt de la Chambre de l'Instruction de la cour d'Appel de Rennes valide factuellement, le jugement du TGI de Vannes ainsi que le CERTIFICAT qui ordonne le transfert des droits de propriété pour zéro euro (violation du droit de propriété – art. 17 de la DDHC). Il valide également la situation d’enrichissement injustifié de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES.
Continuez la lecture S2 : Epilogue.