Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 Conseil Constitutionnel et la propriété privée des personnes privées. 

 La LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 

 

 DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOUT 1789 

 La Présidence de de la République Française rappelle en permanence cette DDHC, ci-dessous le lien : 

https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen 

 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 

 En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. 

 Art. 1. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

Art. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

 Art. 3. — Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 

 Art. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 

 Art. 5. — La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

 Art. 6. — La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 Art. 7. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. 

 Art. 8. — La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 Art. 9. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 

Art. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. 

 Art. 11. — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. 

 Art. 12. — La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 

 Art. 13. — Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 

 Art. 14. — Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

 Art. 15. — La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 

 Art. 16. — Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 

 Art. 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 

 

---  §  --- 

Conseil Constitutionnel et la propriété privée des personnes privées. 

Jean-François de MONTGOLFIER – Cahier du Conseil Constitutionnel n° 31 (Dossier : le Droit des biens et des obligations – mars 2011. 

A la page n° 18, Chapitre II, de ce cahier l’auteur mentionne : 

Le droit de propriété privée bénéficie d’un niveau élevé de protection constitutionnelle. 

Le cahier complet est accessible au lien : https://www.cairn.info/revue-nouveaux-cahiers-conseil-constitutionnel-2011-2-page-35.htm 

 

---  §  --- 

LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 

 EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le Président de la République fait du processus de restauration du lien de confiance entre les citoyens et les institutions de la République une priorité à l'heure où l'affirmation de l'Etat de droit est plus que jamais indispensable au maintien de la cohésion nationale et de la confiance envers notre démocratie. 

Cette confiance est d'autant plus nécessaire pour l'institution judiciaire que la justice est au nombre des valeurs fondamentales de la République. Rendue au nom du peuple français, elle protège les droits des citoyens et les libertés. 

Les citoyens, lorsqu'ils deviennent justiciables, ne sont pas seulement victimes ou délinquants, mais pour 70% des cas en attente d'une décision de divorce ou de garde d'enfant, en conflit avec un voisin ou une entreprise, ou encore confrontés à des difficultés personnelles rendant nécessaire leur protection. En période de crise économique et de crise des repères, le juge est bien souvent considéré comme le dernier recours permettant de faire reconnaitre des droits et restaurer le lien social. 

Les juridictions connaissent un accroissement de leurs activités et des demandes de justice, liées aux évolutions technologiques, économiques et sociétales profondes de notre démocratie. Ces évolutions imposent de s'interroger sur les missions de chacun des professionnels de justice et sur la manière dont la justice remplit aujourd'hui sa mission. Le citoyen est mieux informé, et plus responsable de ses décisions, mais paradoxalement souvent plus seul et démuni face à une langue et une organisation judiciaire qu'il comprend mal et qui a très peu évoluée depuis 1958. 

La relation entre les citoyens et la justice est au cœur des préoccupations du Président de la République afin de rendre la justice du quotidien plus efficace, plus accessible et mieux adaptée aux évolutions de notre temps. 

Si les Français se déclarent satisfaits du traitement de leur affaire, qu'il s'agisse de l'accueil, de l'information qui leur a été donnée ou du déroulement de l'audience, ils considèrent néanmoins que la justice doit être plus rapide et moins complexe, plus proche et mieux organisée afin de leur permettre de rechercher une solution négociée dans un cadre juridique avant le recours au juge. 

La justice doit être indépendante et irréprochable. C'est l'objet du projet de loi organique relatif à l'indépendance et l'impartialité des magistrats et à l'ouverture des magistrats sur la société qui est présenté en même temps que ce présent projet de loi. 

La justice doit être en phase avec les évolutions de la société et davantage tournée vers le citoyen pour répondre à ses nombreuses attentes et lui permettre d'être plus en capacité d'agir pour défendre ses droits et résoudre ses litiges. Il nous faut adapter l'organisation et le fonctionnement de la justice pour que le citoyen soit au cœur du service public de la justice. 

Les objectifs ambitieux fixés par le Président de la République interdisaient de procéder, comme trop souvent ces dernières années, sans vision d'ensemble. 

La suite et le texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/