SAISON 1 - Épisode 6 : L’audience en appel Rennes.

SAISON 1 - Episode 6 : L’audience en appel et l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes.

17 janvier 2013 au 28 février 2013

Maître Sophie GAUTIER fera appel de la décision du TGI de Vannes, pourquoi ? peut-être parce que cette décision particulièrement inique semble un peu « grossière » ?

A l'audience: le Président Monsieur André CHAPELLE, Madame Olivia JEORGER-LE CAC Conseiller et Madame Christine GROS Conseiller, disposent au jour des débats le 17 janvier 2013 :

  1. Du jugement du TGI de Vannes du 29 septembre 2019, objet de l’appel.
  2. D’une copie de l’acte de vente enregistré au Conservatoire des Hypothèques de Vannes. Cet acte énonce la condition résolutoire en page n° 21.
  3. Des conclusions de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES avec la demande reconventionnelle ainsi énoncée en page n° 7:

      « voir dire et juger que l’immeuble cadastré… doit entrer dans le patrimoine de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES.

      Voire dire et juger que l’arrêt à intervenir sera publié au Conservatoire des Hypothèques de Vannes. »

      Tout comme en première instance les droits de propriété de la SA FAIRWAY HÔTEL sont sans équivoques. En conséquence, la demande, du litige d’un remboursement, était irrecevable.

      Le Président de la cour d’Appel de Rennes réforme le premier jugement.

      Monsieur CHAPELLE énonce dans son arrêt la clause à l’acte de vente (page n° 18), de rapprochement entre les parties, ci-dessous : 

      « Les parties se sont convenues de se rapprocher dans le cadre d'une autre convention pour le cas où les présentes ne deviendraient pas définitives par suite de la non-levée de l'une des conditions suspensives stipulées aux présentes et non-imputables à l'une d'entre elles. » 

      Note de Jean-François GUIDOIN : « une autre convention » fait référence au protocole d’accord du 6 mars 1996 qui met fin au litige sur la vente d’avril 1989, protocole exposé dans l’acte de vente et validé en Conseil de District.

      La clause de rapprochement en page n° 18 de l’acte mentionne très clairement : « les présentes ne deviendraient pas définitives par suite de la non-levée de l’une des conditions suspensives » la levée des conditions suspensives traduit une difficulté « technique ».

      Monsieur CHAPELLE, dans son arrêt, « transforme » cette clause de rapprochement en cas de difficultés techniques de la levée des conditions suspensives en : phase de conciliation préalable pour un remboursement.

      Ainsi l’arrêt mentionne : 

      « Considérant qu’il n’est pas établi que la demande (remboursement) de Maître GAUTIER ait été précédée d’une phase de conciliation. »

      Que dès lors cette demande (remboursement) doit être déclarée irrecevable pour ce seul motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. »

      Un « rapprochement pour la non-levée de conditions suspensives » n’est pas « une conciliation préalable pour une demande en remboursement ».

      Dans l’acte de vente le mot « conciliation » n’existe pas. De même le mot « remboursement » n’existe pas et il ne peut exister puisque la seule solution en cas d’incident sur la bonne fin de cette vente était une résolution art. 1183 du code civil (ancien lors des faits) laquelle permettait d'intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière.

      Après avoir déclaré irrecevable la demande de Maître GAUTIER Monsieur CHAPELLE donnera droit à la demande reconventionnelle de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES « qu’il soit dit que l’immeuble doit entrer dans le patrimoine de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES ».

      Monsieur André CHAPELLE est Président de la Cour d’Appel de Rennes, la demande du litige en remboursement était irrecevable. En conséquence « une conciliation préalable pour une demande en remboursement » était juridiquement impossible. 

      Étant rappelé : 

      • Que si une phase de conciliation préalable avait été faite et le remboursement obtenu cela n’aurait eu aucune incidence sur la publication auprès du Conservatoire des Hypothèques de Vannes ; en conséquence la SA FAIRWAY HÔTEL serait restée le propriétaire, elle aurait obtenu le remboursement et aurait été en situation d’enrichissement injustifié.
      • Que Monsieur CHAPELLE dispose de l’acte de vente avec en page n° 21 la condition résolutoire. La demande en remboursement était irrecevable mais il était possible de constater la situation d’une vente imparfaite par la non-levée des conditions suspensives avec pour conséquence d’inciter (voir contraindre) les parties à engager une demande en résolution judiciaire et même plus simple amiable en intervenant directement auprès du notaire pour ne pas surcharger l’institution judiciaire. 

      C’est le transfert des droits de propriété (transfert de l’Acquéreur qui restitue les parcelles au Vendeur) qui est le fait générateur de la créance.

      Monsieur CHAPELLE a certes eu la volonté d’atténuer le non-droit du jugement du TGI, mais à mon avis il l’a aggravé en énonçant une clause de conciliation préalable qui n’existe pas à l’acte et qui ne peut exister puisqu’il y a un droit de propriété et non un droit de créance (remboursement).

       L’arrêt persiste dans la violation du droit constitutionnel de la propriété.

       

       Continuez la lecture, S1: Epilogue.