SAISON 1 - Épisode 5 : L’audience au TGI de Vannes et le jugement

SAISON 1 - Episode 5 : L’audience au TGI de Vannes et le jugement.

22 septembre 2009 (audience) au 24 novembre 2009 (jugement).

S’il devait y avoir une palme d’or pour les jugements iniques je propose : le jugement du TGI de Vannes du 24 novembre 2009 – Dossier n° 08/01111 – minute n° 09/290. 

INCROYABLE MAIS VRAI ! (hélas)

  Pour ester en justice, un litige sur une demande de remboursement Maître Sophie GAUTIER (le Demandeur) et Monsieur François GOULARD (le Défenseur) commencent :

  • Par destituer, fictivement, sans fondement juridique, le droit de propriété détenu par la SA FAIRWAY HOTEL, droit publié au Service de la Publicité Foncière dont le rôle est de garantir la sécurité juridique de ce droit.
  • Créer un litige sur une demande en remboursement, remboursement impossible puisque la SA FAIRWAY HOTEL détient un droit de propriété, publié au Service de la Publicité Foncière. Le droit de propriété s’oppose au droit de créance ? D'où l'obligation de destituer le droit de propriété de la SA FAIRWAY HOTEL pour agir en justice.

 En destituant (artificiellement) le droit de propriété publié, Maître Sophie GAUTIER et Monsieur François GOULARD violent le bloc de la constitution dont le droit de propriété est une composante fondamentale : L'article 2 de la Déclaration des Droits de Homme et du Citoyen de 1789 énonce : "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression."

 Concrètement : l’échange de courriers (fin 2005) pour échafauder le litige sur le remboursement :

  • Dans son courrier, 24 novembre 2005, Maître Sophie GAUTIER écrit : « vente non-intervenue ».
  • Le jugement traduit ainsi la position de Maître Sophie GAUTIER  : « à défaut d’accomplissement des conditions suspensives dans les délais prévus, la vente n’était pas parfaite. Les parcelles étant restées la propriété de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES.

Ce que mentionne le jugement est JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE, il n’y a pas d’automatisme juridique qui modifie le droit de propriété publié lorsqu’une vente devient imparfaite. Il faut agir auprès du notaire pour faire une résolution qui sera publiée et qui modifiera les droits auprès du Service de la Publicité Foncière.

L’action en justice, sur le fondement d’un litige sur un remboursement, était irrecevable.

 Le jour de l’audience, des débats contradictoires, le 22 septembre 2009, dans la salle du Tribunal du TGI de Vannes sont présents :

  • Monsieur Yves DE SONIS, Vice-Président.
  • Madame Julie THOMAS-DAVOST, Juge.
  • Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Juge.

 Ainsi, dans la salle du Tribunal sont présents deux avocats et trois juges ; ces derniers ont au minimum les quatre années d’Étude de Droit et deux années d’École de la Magistrature ; soit :

  • Six années d’étude de droit pour être les représentants des lois de la République dont les lois relatives au droit constitutionnel de propriété ; droit par ailleurs juridiquement extrêmement simple et formalisé par la publication au Conservatoire des Hypothèques qui permet de « garantir la transparence et la sécurité juridique du droit de propriété. »
  • Au jour de l’audience les trois juges et les deux avocats cumulent trente années d’étude de droit, auxquelles s’ajoutent les années d’acquis ; donc une somme impressionnante de connaissance en droit !

Les conclusions de Monsieur François GOULARD avec la demande reconventionnelle sont sans équivoque :

  1. Monsieur GOULARD dépose et signe des conclusions dans lesquelles, en substance, il argumente sur l’irrecevabilité de la demande en remboursement avec comme argument : une prescription quadriennale. 
  1. Monsieur GOULARD formule une demande reconventionnelle dans ses conclusions – PAR CES MOTIFS, en page n° 7

« Voir dire et juger que l’immeuble cadastré ZA 284… commune de Baden – doit rentrer dans le patrimoine de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES

Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques de Vannes »

« Voir dire et juger doit rentrer dans le patrimoine de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES » ça signifie sans équivoque que lors de l’action en justice lesdites parcelles ne sont pas dans le patrimoine de son administrée.

Si lesdites parcelles ne sont pas dans le patrimoine de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES c’est qu’elles sont dans le patrimoine de la SA FAIRWAY HÔTEL qui détient le droit de propriété. Comme le droit de propriété sur le terrain s’oppose au droit de créance sur la personne, Monsieur François GOULARD ne peut donc ignorer qu’il ne peut y avoir une demande en remboursement.

 

Il est donc avéré, par les faits et les écrits, que lors des débats à l’audience du TGI du 22 septembre 2009 :

  • Les contradicteurs sont informés, par l’échange des conclusions, que la SA FAIRWAY HÔTEL détient le droit de propriété.
  • Le Président de l’audience, Monsieur Yves DE SONIS, assisté par deux juges, est informé que la SA FAIRWAY HÔTEL détient le droit constitutionnel de propriété (la demande reconventionnelle).
  • Malgré cette évidence Monsieur DE SONIS reçoit les parties sur le fondement du litige : une demande en remboursement en partant du principe que « les parcelles seraient restées la propriété du Vendeur – la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES » ce qu'il va mentionner dans le jugement. Cette affirmation est fausse et en contradiction avec la demande reconventionnelle qui est de restituer les parcelles au Vendeur. Demande qui relève du NON-DROIT puisque le droit de propriété s’oppose au droit de créance et que le droit de propriété est avéré détenu par la SA FAIRWAY HÔTEL

Après avoir analysé les demandes des contradicteurs, Monsieur DE SONIS rend le jugement du 24 novembre 2009 : 

  • Déclare irrecevable comme prescrite (prescription quadriennale) la demande de Maître GAUTIER. Monsieur DE SONIS et les deux juges qui l’assistent déclarent prescrite une créance qui n’existe pas !.
  • Monsieur DE SONIS donne droit à la demande reconventionnelle de Monsieur GOULARD et ordonne la publication du transfert de propriété au Conservatoire des Hypothèques de Vannes.

Alambiqué ce jugement de non-droit, normal car lorsque l’on sort du cadre juridique (un article de loi), c’est plus compliqué. Alors qu’une résolution art 1183 code civil chez le notaire aurait été tellement simple et était régi par la loi. Mais une résolution amiable impliquait un remboursement alors que le jugement de Monsieur DE SONIS annule le remboursement puis ordonne le transfert du droit de propriété (la demande reconventionnelle de Monsieur François GOULARD). C’est la deuxième violation du droit constitutionnel de la propriété :

  • Le droit de propriété: la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789, repris dans la Constitution de 1958,
Article 17: La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 

  • 545 du code civil : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité

De plus, avec ce jugement Monsieur DE SONIS crée l’enrichissement injustifié de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES et de plus il ordonne de le publier officiellement au Conservatoire des Hypothèques de Vannes en page n° 4 du certificat. L’enrichissement injustifié est souvent associé à une corruption morale et financière, l’évidence est publique. 

Quant au dol aggravé qui a débuté avec l’échange de courriers de fin 2005 entre Maître Sophie GAUTIER (auxiliaire de justice) et Monsieur François GOULARD (élu) il est avéré. Il me semble évident que les magistrats sont impliqués dès lors qu’ils jugent une demande qui était irrecevable. La séparation des pouvoirs est manifestement mise à mal.

L'entente cordiale concerne maintenant Monsieur François GOULARD comme élu, Maître Sophie GAUTIER auxiliaire de justice et Monsieur Yves DE SONIS, Vice-Président, Madame Julie Thomas-DAVOST, Juge et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Juge.

 

 

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