SAISON 1 - Épisode 3 : Les préparatifs en off, l'entente cordiale

SAISON 1 – Épisode 3 : Les préparatifs en off, l'entente cordiale

Du 15 septembre 2005 au 13 février 2006.

Rappel du droit constitutionnel de la propriété et de sa publication, la sécurité juridique. Juridiquement c'est très simple !

Deuxième semestre 2005, le début du NON-DROIT judiciaire qui va permettre d’obtenir la publication de la page n° 4 du CERTIFICAT.

    Au deuxième semestre 2005, les personnes physiques représentant les contractants (personnes morales à l’acte de vente) sont :

    • Maître Sophie GAUTIER en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan: titulaire d’un double diplôme universitaire de 3ème cycle en droit (DJCE) et en comptabilité-gestion (DECF), avocat-conseil d’entreprises, puis titulaire de l’examen d’accès à la profession d’Administrateur Judiciaire en 1995.
    • Monsieur François GOULARD ; élu et Président de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES (le Vendeur le District du Pays de Vannes), également maire de Vannes : Haut Fonctionnaire. Monsieur François GOULARD, après avoir obtenu son diplôme d'Ingénieur de l'École Centrale puis Sciences Po Paris(1977) et enfin l'École Nationale d'Administration (ENA) où il est admis en 1981, promotion « Droits de l'homme », diplômé en administration publique (source Wikipédia).

    Conclusions :

    1. Les personnes physiques, représentant les personnes morales, disposent des compétences juridiques.
    2. Une vente imparfaite implique une résolution, c’est très simple et du niveau de non-juristes. Il faut se rapprocher du notaire c'est d'ailleurs ce que prévoit l'acte de vente en page n° 21: Election de domicile.

    Cependant; avec toutes les connaissances juridiques Maître Sophie GAUTIER et Monsieur François GOULARD vont organiser, avec des manœuvres frauduleuses (dol, préméditation), une action en justice. Ci-dessous :

     

    Le 24 novembre 2005, Maître Sophie GAUTIER écrit au Vendeur le District du Pays de Vannes.

      Elle demande un remboursement du prix payé au prétexte que « la vente non intervenue ». Maître Sophie GAUTIER ne peut ignorer, par les nombreux documents à sa disposition, que la vente est intervenue et publiée  :

      • Du 7 avril 2000 au 30 juin 2005 elle tente de faire une vente par adjudication amiable desdites parcelles. Pour cette vente par adjudication elle annonce dans son ordonnance que la SA FAIRWAY HOTEL détient des droits de propriété (normal pour revendre). 
      • Elle a sollicité Maître Yvonne SYNVET, notaire à Lorient, qui lui communique toutes les références de la publication (le sécurité juridique).  Maître SYNVET écrit : « les parcelles sises à Baden.. …appartiennent à la société FAIRWAY HOTEL » 
      • Six mois après l’affirmation écrite de Maître SYNVET (ci-dessus) , Maître Sophie GAUTIER  écrit au Vendeur: "la vente non-intervenue".
      • Pour cette affirmation Maître Sophie GAUTIER destitue, en contradiction avec la publication, le droit de propriété de la SA FAIRWAY HOTEL. C’est une violation du droit de la propriété – article 2 de la DDHC.
      • Tous les ans elle paie la taxe foncière desdites parcelles dont la SA FAIRWAY HÔTEL est propriétaire.
      • Enfin, la vente est imparfaite, il faut agir en résolution, la seule solution de DROIT. Il n'y a pas de mécanismes juridiques automatiques qui modifieraient les droits de propriété publiés lorsqu'une vente devient imparfaite.

      Maître Sophie GAUTIER demande le remboursement du prix payé (« de me restituer », le terme exact de son courrier).

      Hypothèse qu’elle ait obtenu le remboursement ? Son administrée la SA FAIRWAY HÔTEL disposait toujours, à la date de son courrier le 24 novembre 2005, des droits de propriété publiés ; en obtenant le remboursement la SA FAIRWAY HÔTEL se serait trouvée en situation d’enrichissement injustifié puisqu’elle aurait comme actif le terrain et le remboursement. Un comble puisque la mission de Maître Sophie GAUTIER était de liquider les actifs. Avec cette demande Maître Sophie GAUTIER les doublait !

      Quant au District du Pays de Vannes, devenu la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE VANNES, il me semble évident que le Conseil ne pouvait voter un remboursement sans récupérer lesdites parcelles dans son patrimoine !

      Dernière observation : lorsque Maître Sophie GAUTIER écrit : « relatif à la vente non intervenue » et « de me restituer », ce sont des affirmations avec donc la volonté de commettre le délit : un litige sur un remboursement (qui n’existe pas puisque la SA FAIRWAY HÔTEL détient des droits de propriété et que ceux-ci s’oppose au droit de créance).


      Le 13 février 2006, Monsieur François GOULARD n’est pas opposé à la demande de remboursement mais il sollicite la production des pièces comptables authentifiant les versements. 

      Monsieur François GOULARD valide ainsi la position de Maître Sophie GAUTIER  : « la vente non intervenue ».

      Quant aux pièces comptables, le principal justificatif du prix payé est en annexe de l’acte de vente, c’est le compte rendu de la séance du conseil de District du 28 mars 1996 signé par 65 élus et publié en Préfecture du Morbihan. Ceci pour le prix réellement payé de 350.000 francs, Le solde étant payé par compensation suite à l'annulation de la vente de 1989. 

      La compensation avec le prix de vente à la page n° 18 de l’acte (585.270 francs). Je rappelle qu’il est mentionné en page n° 18 : « étant de convention entre les parties réglé par compensation ». Je ne vois pas comment il est possible de justifier une compensation ?

       

       

      Continuez la lecture, S1-E4: L'action en justice.