SAISON 1 - Épisode 2 : Rien ne va plus !
SAISON 1 – Épisode 2 : Rien ne va plus !
Le Tribunal Administratif de Rennes prononce le 2 juillet 1998 un sursis à exécution – n° 981083. Ce jugement implique que la première condition suspensive à la charge du Vendeur, un certificat d’urbanisme positif pour le programme immobilier contractuel, devient nul d’effet. La conséquence c’est que les plans et le permis de construire deviennent également nul d’effet.
- Ce jugement du Tribunal Administratif de Rennes est communiqué au procureur de la République de Vannes.
- L’acte de vente prévoit, en cas de difficultés pour la levée des conditions suspensives , un rapprochement entre les parties page n° 18. Ce rapprochement « technique » est fait avec le concours de la Direction Départementale de l’Équipement du Morbihan qui avait instruit le POS-PLU. Conclusion de la DDE, le 30 décembre 1998 : le projet immobilier contractuel ne pourra jamais être réalisé, en cause le versant dominant du projet qui est soumis à la loi du littoral.
- Le 30 décembre 1998, suite au jugement du Tribunal Administratif de Rennes confirmé par le rapport de la DDE, la vente devient imparfaite. Le 11 février 2008, les parcelles objet de l’acte deviendront définitivement inconstructibles du fait d’un nouveau PLU de la ville de Baden publié en Préfecture du Morbihan ; celui-ci classe lesdites parcelles de l’acte en zone inconstructible, ce qui est toujours le cas à ce jour.
- Le 30 décembre 1998, la seule et unique solution de DROIT pour apporter une solution juridique à cette vente devenue imparfaite est une résolution, article 1183 du code civil. D’ailleurs la condition résolutoire est mentionnée en page n° 21 de l’acte de vente. Depuis le 20 octobre 1998 c'est Maître Sophie GAUTIER qui est administratrice judiciaire. J'insiste par écrit pour consulter Maître HENAFF, le notaire, et faire la résolution..
- Se rapprocher du notaire c’est également la clause d’élection de domicile en page n° 21 de l’acte de vente.
- Le 30 décembre 1998, Maître Sophie GAUTIER qui gère avec tous les pouvoirs donnés par le Tribunal de Commerce de Lorient, estime que la vente est parfaite mais que le terrain acquit n’est plus constructible, qu’il perd de sa valeur, elle le déprécie au bilan, constate un passif important (du fait de la dépréciation) ; elle dépose le bilan. Maître Sophie GAUTIER dans son rapport économique et social, persiste pour une vente parfaite et un passif trop important et obtient la liquidation de la SA FAIRWAY HÔTEL le 7 avril 2000. Note de Jean-François GUIDOIN : si Maître Sophie GAUTIER avait conclu à une vente imparfaite avec résolution et un remboursement du prix payé elle n’aurait pas été en condition de déposer le bilan.
- À compter du 7 avril 2000 Maître Sophie GAUTIER obtient un mandat de Commissaire à l’Exécution du Plan. Elle vend aussitôt tous les actifs commerciaux de l’exploitation de la SA FAIRWAY HÔTEL ; sauf le terrain de Baden. Pour liquider ce dernier actif elle tente plusieurs ventes par adjudication amiable pour être cohérente avec sa position de vente parfaite de son rapport économique et social : un actif à liquider. Aucun avocat n’accepte d’organiser la vente par adjudication estimant que la vente est imparfaite; il est impossible de revendre un terrain dont les droits de propriété ne sont pas définitifs.
- Le 24 novembre 2004 une ordonnance du juge commissaire du TC de Lorient confirme que Maître Sophie GAUTIER doit engager une résolution.
- Maître GAUTIER ne fera rien jusqu’à la fin du premier semestre 2005
Cinq années, depuis le début du mandat de CEP de Maître GAUTIER, pour qu'elle valide que la vente est imparfaite et que ledit terrain ne peut être revendu. C’était une évidence le 30 décembre 1998 après la communication du rapport de la Direction Départementale de l’Équipement du Morbihan.
Une sérieuse difficulté pour Maître GAUTIER. En effet; en validant, à la fin du 2ème semestre 2005, que la vente était imparfaite c'est reconnaitre qu'elle l'était également le 30 décembre 1998 avant le dépôt de bilan. Le 30 décembre 1998 la vente étant imparfaite elle aurait dû engager une résolution et elle ne pouvait argumenter sur une insuffisance d'actifs.